g. Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et
l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus
par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves ;
h. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile,
dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire
occupé, de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
i. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux
et des lieux où des malades ou des blessées sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des
objectifs militaires ;
j. Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations
ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
k. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée
ennemie ;
l. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ;
m. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou
saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
n. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse ;
o. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées contre leur pays, mêmes s’ils étaient au service de ce belligérant avant
le commencement de la guerre ;
p. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
q. Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
r. Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou
procédés analogues ;
s. Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain,
telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d’entailles ;
t. Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit