4. De la mise à la disposition du Gouvernement
Article 82 :
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une
servitude pénale d’au moins six mois et présente une tendance persistante à la délinquance peut, par
l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement pour une durée
n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.
Article 83 :
Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du
Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans
celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance.
Article 84 :
Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives
pour des infractions non concurrentes, si la décision première en date n’a pas atteint son terme à
l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, la seconde
mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu’après l’expiration de la première.
Article 85 :
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de la mise à la disposition du
Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en
cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.
Article 86 :
Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté,
même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la
disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention.
Article 87 :
Le condamné mis à la disposition du Gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement
désigné par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.
Article 88 :
A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la justice dans ses attributions décide s’il est mis
en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pourcause
d’inconduite, être interné par décision du Procureur de la République du ressort où a eu lieu
l’inconduite.
Le condamné peut introduire un recours contre la décision du Procureur auprès du Procureur Général
près la Cour d’Appel.