L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement ne peut excéder une durée de cinq ans. Article 72 : L’interdiction de quitter le territoire emporte défense pour le condamné de sortir du territoire du Burundi avant l’exécution définitive de ses obligations découlant du jugement ou de l’arrêt. Article 73 : Dans les cas prévus par la loi, la peine d’interdiction du territoire burundais peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine principale. Article 74 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés par le juge. Article 75 : L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés par le jugement. La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an. Article 76 : L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence peuvent être prononcées : 1° Contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine applicable ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ; 2° Contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins deux mois. Article 77 : Le jugement qui condamne aux peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence détermine la date à laquelle celles-ci prennent cours. 3. Du suivi socio-judiciaire Article 78 : Dans les cas prévus par la loi, les cours et tribunaux peuvent ordonner un suivi socio- judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Officier du Ministère Public et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des

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