Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des étrangers est, sous
réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, punie
conformément à la loi pénale du Burundi.
Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime de génocide, crime
contre l’humanité ou crime de guerre.
Article 9 :
Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés au Burundi ou
à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformément à la loi
pénale du Burundi.
Article 10 :
Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous
réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l’auteur se trouve au
Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où
l’infraction a été commise.
Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies
nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre
l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l’étranger
sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité
du pays où l’infraction a été commise.
La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre
l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la
législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l’extradition.
Article 11 :
Lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été
jugé définitivement et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou
bénéficié de l’amnistie.
CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Article 12 :
Selon le degré de leur gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, de délits, ou de
contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.
Les infractions dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude pénale sont des
délits.