Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent
mille francs, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
des particuliers contre leur volonté, s’est introduit dans une maison, une chambre ou un logement
habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.
Tout fonctionnaire de l’ordre administratif, tout magistrat, tout officier de police judiciaire ou agent de
force publique qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le domicile des particuliers contre le
gré de ceux-ci hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, est puni d’une servitude
pénale d’un an à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs.
Article 247 :
Tout individu qui, hors les cas prévus par l’article précédent, pénètre contre la volonté de l’occupant
dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs
dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de
trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Section 4 : De la violation du secret des correspondances
Article 248 :
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, a ouvert ou supprimé les lettres, des cartes
postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de
ces lettres, cartes ou objets, est puni d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs pour
chaque cas.
L’amende peut être portée à deux cent mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandé ou assuré,
ou s’il renfermait des valeurs réalisables.
Indépendamment de l’amende, le délinquant peut être puni d’une servitude pénale de six mois au
maximum s’il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.
Article 249 :
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal
qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, a révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une carte
postale ou de tout autre envoi confié à la poste, est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois
et d’une amende de cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE VII : DE LA REVELATION DU SECRET
PROFESSIONNEL
Article 250 :
Les personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas
où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces