1° L’une quelconque des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ci-après :
a. L’homicide intentionnel ;
b. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
c. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à
l’intégrité physique ou à la santé;
d. La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces
d’une puissance ennemie ;
f. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son
droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
g. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
h. La prise d’otages.
2° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux
dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractères civils, c'est-à-dire
des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel,
les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection
que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
d. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle cause incidemment des pertes
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct
attendu ;
e. Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations
ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
f. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens
de se défendre, s’est rendu à discrétion ;