La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions
après avis du Ministère Public et du Directeur de Prison.
Elle est révoquée par le même Ministre à la diligence du Ministère Public. La réarrestation provisoire
du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur Général de la République ou l’un de ses
Substituts Généraux à la charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses
attributions.
Article 132 :
La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation, pour l’achèvement du terme
d’incarcération que l’exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
Article 133 :
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté conditionnelle
en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas été révoqué.
Article 134 :
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine la forme des permis de libération, les
conditions auxquelles la libération peut être soumise et le mode de surveillance des libérés
conditionnels.
CHAPITRE II : DES PEINES INCOMPRESSIBLES
Article 135 :
La peine est dite incompressible lorsque le condamné est tenu d’exécuter la totalité de sa peine sans
pouvoir bénéficier d’aucune mesure d’allégement.
Article 136 :
En cas de condamnation pour crimes de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre,
d’homicide volontaire, d’agressions sexuelles, de tortures et de vol à mains armées, le condamné
exécute la totalité de la peine sans pouvoir bénéficier de l’application des dispositions sur la
condamnation et la libération conditionnelles.
TITRE IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE, DES PEINES ET
DE L’EFFACEMENT DE CONDAMNATIONS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 137 :
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, la dissolution de la personne morale, l’abrogation de
la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.
La dissolution de la personne morale ne porte pas préjudice aux poursuites pénales dirigées contre
les dirigeants de la société dissoute.