Sans préjudice des dispositions pertinentes sur les peines complémentaires, pour les personnes morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes : 1° Lorsque la loi prévoit pour une infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le juge applique une amende égale à un million de francs au minimum et une amende de cinquante millions de francs au maximum ; 2° Lorsque la loi prévoit pour un crime une peine privative de liberté à temps, le juge applique une amende de cinq cent mille francs au minimum et une amende de vingt millions de francs au maximum ; 3° Lorsque l’infraction constitue un délit, le juge applique une amende de cent mille francs à cinq millions de francs ; 4° Lorsque l’infraction constitue une contravention, le juge applique une amende qui ne peut excéder cent mille francs. Article 108 : Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs peines suivantes : 1° La dissolution ; 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant commis l’infraction au sens de l’article 21 ; 4° L’exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit pour une durée n’excédant pas cinq ans ; 5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ; 6° L’interdiction, pour une durée d’une année au plus, d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 8° La publicité de la condamnation. Article 109 : Les peines prévues à l’article précédent ne sont pas applicables à l’Etat, aux collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public. CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS

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