Article 89 :
Le condamné mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette
condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort de la
juridiction ayant prononcé la mise à la disposition du Gouvernement.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la
juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et
entendu.
En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.
5. De la fermeture d’établissement
Article 90 :
Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles
dans le chef d’entreprises et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent,
outre des peines principales, ordonner la fermeture d’établissement du condamné et pendant une
période de deux ans au plus.
Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock, notamment les denrées périssables
à un autre professionnel. Le prix de cession ne peut être versé sans accord du trésor, qui jouit d’un
privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes pénales ou fiscales à charge du
condamné.
6. De la publicité de la condamnation
Article 91 :
Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie intéressée ou d’office à l’appréciation du
tribunal, le juge peut ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par
extraits dans le Bulletin Officiel du Burundi dans une ou plusieurs autres publications de presse ou
dans un ou plusieurs services de communication audiovisuelle ou par affichage dans les lieux qu’il
détermine, le tout aux frais du condamné.
Les frais de publication ne peuvent excéder la somme fixée à cet effet par la décision de
condamnation sans que la durée d’affichage puisse excéder un mois.
En cas d’incapacité du condamné à payer les frais de publication, celle-ci est faite à la diligence du
Ministère public.
7. De la présentation du condamné au public
Article 92 :
Dans les cas expressément déterminés par la loi, la peine de présentation au public peut être
prononcée à charge d’un condamné en complément à la servitude pénale d’au moins dix ans. La