Article 63 :
La peine de confiscation est prononcée d’office pour les objets que le juge estime dangereux ou
nuisibles pour l’ordre et la sécurité publics.
Article 64 :
La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est
interdite.
2. De l’interdiction
Article 65 :
Dans les cas déterminés par la loi, les interdictions suivantes peuvent être prononcées :
1° Interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
2°Interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale ;
3° Exclusion des marchés publics ;
4° Interdiction d’émettre des chèques ;
5° Interdiction d’utiliser des cartes de paiement ;
6° Interdiction de quitter le territoire ;
7° Interdiction de séjour et assignation à résidence ;
8° Interdiction du territoire ;
9° Interdiction d’accès au domicile conjugal au conjoint condamné pour violence grave à l’endroit de
son conjoint ;
10°Interdiction du droit de fréquenter certains lieux de rassemblement public, les lieux de garde et
d’éducation des enfants.
Article 66 :
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L’éligibilité ;
3° Le droit d’exercer une fonction judiciaire ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou
d’assister une partie devant la justice;
4° Le droit de témoigner en justice autre que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d’être tuteur ou curateur si ce n’est que pour ses propres enfants, après avis du Conseil de
famille ;