6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 305. Article 39 : Celui qui, intentionnellement, a décidé une personne à commettre une infraction encourt, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction. Article 40 : Lorsque l’infraction n’a pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourt la moitié de la peine prévue pour cette infraction. Article 41 : Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices sont punis ainsi qu’il suit : 1° Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ; 2° Les complices d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de celle qu’ils auraient encourues s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ; 3° Lorsque la peine prévue par la loi est la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice est de vingt ans de servitude pénale. Article 42 : Les circonstances personnelles d’où résultent l’aggravation, l’atténuation ou l’exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent. Article 43 : Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance. TITRE II : DES PEINES EN GENERAL CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES PEINES Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques § 1. Des peines principales Article 44 : Les peines principales applicables aux personnes physiques sont : 1° La servitude pénale. 2° L’amende. 3° Le travail d’intérêt général.

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