25 Chaâbane 1430 16 août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 b) de mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs contenant des informations contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et en informer les abonnés. CHAPITRE V ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Création de l’organe Art. 13. — Il est créé un organe national de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe sont fixées par voie réglementaire. Missions de l’organe Art. 14. — L’organe visé à l’article 13 ci-dessus est chargé notamment de : a) la dynamisation et la coordination des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ; b) l’assistance des autorités judiciaires et des services de police judiciaire en matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, y compris à travers la collecte de l’information et les expertises judiciaires ; c) l’échange d’informations avec ses interfaces à l’étranger aux fins de réunir toutes données utiles à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. CHAPITRE VI LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES Compétence judiciaire Art. 15. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication commises en dehors du territoire national, lorsque leur auteur est un étranger et qu’elles ont pour cible les institutions de l’Etat algérien, la défense nationale ou les intérêts stratégiques de l’économie nationale. 7 Entraide judiciaire internationale Art. 16. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l’entraide judiciaire internationale pour recueillir des preuves sous forme électronique. En cas d’urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire visées à l’alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification. Echange d’informations et les mesures conservatoires Art. 17. — Les demandes d’entraide tendant à l’échange d’informations ou à prendre toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité. Restrictions aux demandes d’entraide internationale Art. 18. — L’exécution de la demande d’entraide est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public. La satisfaction des demandes d’entraide peut être subordonnée à la condition de conserver la confidentialité des informations communiquées ou à la condition de ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande. Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Select target paragraph3