Tu
ni
sie
nn
e
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe
précédent quiconque déclare, devant l'autorité judiciaire, être
l'auteur d'une infraction qu'il n'a pas réellement commise ou
concouru à commettre.
Section VII – Du refus d'obtempérer à une réquisition légale
Article 143
la
Ré
p
ub
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ue
Est puni d’un mois d'emprisonnement et de quarante
huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou
néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le
secours dont il a été requis, dans les circonstances
d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou
autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage,
pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution
judiciaire.
lle
de
Articles 144 et 145 (Abrogés par le décret du 30
décembre 1921).
cie
Section VIII - Evasion et recel de détenus
O
ffi
Article 146
Im
pr
im
er
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Tout prévenu qui s'évade du lieu de sa détention ou se
délivre des mains de ses gardiens à l'aide de violences, de
menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement
d'un an.
La tentative est punissable.
S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien,
la peine est de 5 ans.
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