Tu ni sie nn e Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l'autorité judiciaire, être l'auteur d'une infraction qu'il n'a pas réellement commise ou concouru à commettre. Section VII – Du refus d'obtempérer à une réquisition légale Article 143 la Ré p ub liq ue Est puni d’un mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. lle de Articles 144 et 145 (Abrogés par le décret du 30 décembre 1921). cie Section VIII - Evasion et recel de détenus O ffi Article 146 Im pr im er ie Tout prévenu qui s'évade du lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens à l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an. La tentative est punissable. S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. 56

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