ub
liq
ue
Tu
ni
sie
nn
e
2°-Qui, par imprudence, négligence ou inobservation des
règlements, aura provoqué la destruction, soustraction ou
enlèvement, en tout ou en partie, même de façon provisoire, des
objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient
confiés et dont la divulgation pourrait conduire à la découverte
d'un secret défense nationale, ou aura permis d’en prendre,
même en partie, connaissance, copie ou reproduction,
3°- Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente,
aura livré ou communiqué à une personne agissant pour le
compte d’une puissance ou une entreprise étrangère, soit une
invention intéressant la défense nationale, soit des
renseignements, études ou procédés de fabrication en rapport
avec une invention de ce genre ou une application industrielle
intéressant la défense nationale.
Article 61 quater. (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957)
de
la
Ré
p
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni
des peines prévues à l'article 62 du présent code, sans préjudice,
le cas échéant, des peines encourues pour la tentative des crimes
prévus aux articles 60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien
ou Etranger :
ie
O
ffi
cie
lle
1°- Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux
nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une
forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de
guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion,
véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de
quelque nature que se soit, établissement ou chantier travaillant
pour la défense nationale,
Im
pr
im
er
2°- Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom,
sa qualité ou sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un
moyen quelconque de communication ou de transmission à
distance susceptible de porter préjudice à la défense nationale,
3°-Qui aura survolé le territoire tunisien au moyen d'un
avion étranger sans y être pour cela autorisé par les autorités
tunisiennes ou en vertu d’une convention diplomatique,
31