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contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné
auparavant à une peine de réparation pénale ou
d'emprisonnement.
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L’exécution de la peine de réparation pénale doit être
effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de
la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements
rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du
jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par
une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux
articles : 85 , 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126
paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215
paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe
premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241,
243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de
la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.
Article 16 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005)
L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de
contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf
exceptions spécifiées par la loi.
Article 17 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et
ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999)
Le travail d'intérêt général est accompli dans les
établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans
les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les
associations d'intérêt national et dans les associations dont
l'objet est la protection de l'environnement.
Article 18 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et
ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999)
Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite
des prescriptions législatives et réglementaires relatives à
l'hygiène et à la sécurité professionnelle.
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