25 Chaâbane 1430
16 août 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47
b) de mettre en place des dispositifs techniques
permettant de limiter laccessibilité aux distributeurs
contenant des informations contraires à lordre public ou
aux bonnes murs et en informer les abonnés.
CHAPITRE V
ORGANE NATIONAL DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS
LIEES AUX TECHNOLOGIES
DE LINFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Création de lorgane
Art. 13. Il est créé un organe national de prévention
et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
linformation et de la communication.
La composition, lorganisation et les modalités de
fonctionnement de lorgane sont fixées
par voie
réglementaire.
Missions de lorgane
Art. 14. Lorgane visé à larticle 13 ci-dessus est
chargé notamment de :
a) la dynamisation et la coordination des opérations de
prévention et de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de linformation et de la communication ;
b) lassistance des autorités judiciaires et des services
de police judiciaire en matière de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de linformation et de la
communication, y compris à travers la collecte de
linformation et les expertises judiciaires ;
c) léchange dinformations avec ses interfaces à
létranger aux fins de réunir toutes données utiles à la
localisation et à lidentification des auteurs des infractions
liées aux technologies de linformation et de la
communication.
CHAPITRE VI
LA COOPERATION ET LENTRAIDE
JUDICIAIRE INTERNATIONALES
Compétence judiciaire
Art. 15. Outre les règles de compétence prévues par
le code de procédure pénale, les juridictions algériennes
sont compétentes pour connaître des infractions liées aux
technologies de linformation et de la communication
commises en dehors du territoire national, lorsque leur
auteur est un étranger et quelles ont pour cible les
institutions de lEtat algérien, la défense nationale ou les
intérêts stratégiques de léconomie nationale.
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Entraide judiciaire internationale
Art. 16. Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des
infractions comprises dans le champ dapplication de la
présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités
compétentes peuvent recourir à lentraide judiciaire
internationale pour recueillir des preuves sous forme
électronique.
En cas durgence, et sous réserve des conventions
internationales et du principe de réciprocité, les demandes
dentraide judiciaire visées à lalinéa précédent sont
recevables si elles sont formulées par des moyens rapides
de communication, tels que la télécopie ou le courrier
électronique pour autant que ces moyens offrent des
conditions suffisantes de sécurité et dauthentification.
Echange dinformations
et les mesures conservatoires
Art. 17. Les demandes dentraide tendant à
léchange dinformations ou à prendre toute mesure
conservatoire sont satisfaites conformément aux
conventions internationales pertinentes, aux accords
bilatéraux et en application du principe de réciprocité.
Restrictions aux demandes
dentraide internationale
Art. 18. Lexécution de la demande dentraide est
refusée si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté nationale ou à lordre public.
La satisfaction des demandes dentraide peut être
subordonnée à la condition de conserver la confidentialité
des informations communiquées ou à la condition de ne
pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans
la demande.
Art. 19. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009
Abdelaziz BOUTEFLIKA.