14 Article 268-7 : Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant de l’autorité judiciaire requérante, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par la personne désignée pour procéder à la mise au clair des données chiffrées à l’autorité judiciaire requérante. Les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par la personne désignée certifiant la sincérité des résultats transmis. Ces pièces sont immédiatement remises à l’autorité judiciaire requérante. Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure. Article 268-8 : Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 268-9 : Les personnes requises en application des dispositions de la présente section sont tenues d’apporter leur concours à la justice. Section II - Des enquêtes Article 268-10 : Sur demande de l’officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements d’informations nominatives qu’ils administrent. L’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur général ou sur autorisation expresse du juge d’instruction, peut requérir des opérateurs et des prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et prestataires. Le fait, pour l’une des personnes visées à l’alinéa précédent, de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 412 de l’article 26 du Code pénal. Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations demandées ou requises par voie informatique dans les meilleurs délais. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal. Une ordonnance souveraine détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations demandées ou requises. ». 12 De 18 000 à 90 000 euros.

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