JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
29 juillet 2015
Texte 9 sur 120
Décrète :
Art. 1 . – L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
er
1o A l’article 95 Q :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa
disposition » sont remplacés par les mots : « mise en service ou est mise à la disposition de l’entreprise » ;
b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
2o Au I de l’article 95 T :
a) Le a est complété par les mots : « , ainsi que le chiffre d’affaires de l’entreprise qui exploite l’investissement,
apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des
impôts » ;
b) Au d, après les mots : « de l’investissement », sont insérés les mots : « , la valeur réelle des biens
remplacés » et le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
c) Au e, les mots : « livré ou, s’il s’agit d’un bien créé par l’entreprise, à laquelle il a été achevé » sont remplacés
par les mots : « mis en service ou, en cas de construction ou d’acquisition d’un immeuble à construire, celle à
laquelle les fondations sont achevées, » et les mots : « à laquelle il a été mis à sa disposition » sont remplacés par
les mots : « celle à laquelle il a été mis à la disposition de l’entreprise » ;
d) Au f, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
3o Au a de l’article 95 U, le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « aide » ;
4o Au II de l’article 140 octies :
a) Au premier alinéa, les mots : « créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition » sont
remplacés par les mots : « mise en service ou, en cas de construction ou d’acquisition d’un immeuble à construire,
l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l’immobilisation est mise à la
disposition de l’entreprise » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « subventions publiques » sont remplacés par les mots : « aides publiques ou,
lorsque l’investissement consiste en l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, des subventions
publiques » ;
5o A l’article 140 quaterdecies :
a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;
b) Au a, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ou, lorsque
l’investissement consiste en l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, une subvention publique » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, le taux de
rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
« a) Au numérateur, la différence entre, d’une part, le montant de la souscription et, d’autre part, la valeur
actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d’acquérir la
propriété des titres souscrits ;
« b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d’impôt sur les sociétés procurée par la déduction
pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus
lors de la souscription.
« La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant
un taux d’actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d’intérêt des
emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont
rémunérés par un taux d’intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n’est
pas tenu compte pour ce calcul de l’avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou
membres de cette entreprise. »
Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat
chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN