29 juillet 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 120
b) Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Dans le cas où le militaire est placé en :
« a) Congé de longue maladie ;
« b) Congé de longue durée pour maladie ;
« c) Congé complémentaire de reconversion. » ;
2o Le i de l’article L. 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des
services militaires effectifs. »
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 4138-16 du code de la défense, sont ajoutés les mots : « Sans
préjudice du d du 1o de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
Article 17
Après le premier alinéa de l’article L. 4138-3-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie
au cours d’une opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la
souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité
particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure. »
Article 18
Le même code est ainsi modifié :
1o Le septième alinéa de l’article L. 4221-1 est complété par la référence : « ou au 3o de l’article L. 4221-4-1 » ;
2o Après l’article L. 4221-4, il est inséré un article L. 4221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-4-1. – En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de
l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d’Etat :
« 1o Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 4221-4 ;
« 2o Porter à dix le nombre de jours d’activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du
même article L. 4221-4 ;
« 3o Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.
« L’arrêté détermine sa durée d’application.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du
service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements
désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des
obligations prévues au présent article, à la demande de l’employeur. » ;
3o A l’article L. 4231-3, les références : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacées par la référence :
« à l’article L. 4231-4 ».
Section 3
Accès des militaires à la fonction publique
Article 19
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1o L’article L. 4139-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « , ou admis à un recrutement sans
concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès
au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa
nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;
2o L’article L. 4139-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « militaire », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « remplissant les conditions de grade et
d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues
par décret en Conseil d’Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein
des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des
établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. » ;