JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 juillet 2015 Texte 3 sur 120 Décrète : TITRE Ier LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1 . – Les conventions et accords collectifs traitant des rapports entre, d’une part, les gens de mer, ou les marins ou les gens de mer autres que marins et, d’autre part, leurs employeurs sont conclus entre, selon le cas, les organisations syndicales de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives et les organisations professionnelles d’employeurs de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives. er Art. 2. – I. – Un avis mentionnant la ou les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer est affiché à bord du navire dans un lieu accessible aux gens de mer. Cet avis comporte l’intitulé des conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer et précise les modalités de leur mise à disposition ou de consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer. A bord des navires effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, les modalités de la mise à disposition des éléments des conventions et accords collectifs détenus à bord, en application de l’article L. 5542-6-1 du code des transports, sont précisées dans l’avis mentionné au présent article. II. – A défaut de possibilité d’afficher à bord l’avis mentionné au I, celui-ci est affiché dans un lieu accessible aux gens de mer des locaux professionnels de l’entreprise. Art. 3. – I. – Les conventions et accords collectifs mentionnés à l’article 1er, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail. II. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès duquel sont déposés la convention ou l’accord collectifs mentionnés au I en adresse copie au directeur départemental des territoires et de la mer compétent en raison du lieu de conclusion de l’accord. III. – Lorsque la convention ou l’accord collectif mentionné à l’article 1er a un champ d’application national, un exemplaire est déposé simultanément auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail. CHAPITRE II L’extension et l’élargissement er Art. 4. – La section 7 du chapitre I du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie législative) et les sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail sont applicables aux gens de mer dans les conditions suivantes : 1o Les références à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel traitant des rapports entre les salariés et leurs employeurs s’entendent selon le cas d’une convention ou d’un accord collectif dont le champ d’application est national, régional ou local traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs ; 2o Les attributions exercées par le ministre chargé du travail sont dévolues au ministre chargé des gens de mer ; l’autorité administrative désigne les services du ministre chargé des gens de mer ; 3o Les références à la Commission nationale de la négociation collective sont remplacées par les références à la Commission nationale de la négociation collective maritime ; 4o Les références aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives sont remplacées par les références aux organisations syndicales représentatives de gens de mer ou de l’une des organisations professionnelles d’employeurs de gens de mer représentatives. Art. 5. – I. – L’arrêté d’extension ou d’élargissement d’une convention ou d’un accord collectifs mentionnés à l’article 1er est signé par le ministre chargé des gens de mer. II. – Lorsque l’extension d’une convention ou d’un accord mentionnés au I concerne les marins salariés d’entreprises de cultures marines, l’arrêté d’extension est signé en outre par le ministre chargé de l’agriculture. III. – L’arrêté d’élargissement des conventions ou accords collectifs étendus traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs est signé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des gens de mer, et, le cas échéant, par le ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE III Sanction pénale Art. 6. – Le fait de ne pas afficher l’avis prévu à l’article 2 est puni de l’amende prévue à l’article R. 2263-1 du code du travail.

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