29 juillet 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 120
Article 4
L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – La réduction nette des effectifs du ministère de la défense s’élèvera à 6 918 équivalents temps plein
sur la période 2015-2019 ; les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant :
(En équivalents temps plein)
Evolution des effectifs
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
2015-2019
0
+ 2 300
– 2 600
– 2 800
– 3 818
– 6 918
« Ces évolutions d’effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de
la défense. Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront ainsi
à 261 161 agents en équivalents temps plein.
« A ces évolutions s’ajouteront les augmentations d’effectifs de volontaires nécessaires à l’expérimentation du
service militaire volontaire, ainsi que les augmentations d’effectifs éventuelles du service industriel de
l’aéronautique. »
Article 5
o
Les articles 3 et 5 de la loi n 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant des
articles 2 et 4 de la présente loi, font l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement
en 2017, au plus tard le 31 mars, en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation.
Article 6
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport décrit la politique de gestion des ressources humaines du ministère de la défense. A ce titre, il
présente les effectifs du ministère et leur répartition par armée, direction et service, ainsi que par catégorie et par
grade. Il justifie l’évolution de ces effectifs et de cette répartition pour chaque année de la période 2014-2019. Il
comporte une analyse de l’évolution de la masse salariale du ministère et un bilan de l’utilisation des mesures
d’incitation au départ. »
Article 7
Le Gouvernement remet, avant le 31 janvier 2016, un rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des
forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population. Ce rapport fait l’objet
d’un débat.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au secret de la défense nationale
Article 8
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1o Le second alinéa de l’article L. 2312-1 est complété par les mots : « ou du président d’une des commissions
permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des
finances. » ;
2o Au premier alinéa de l’article L. 2312-4, après les mots : « devant elle », sont insérés les mots : « ou le
président d���une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de
sécurité intérieure, de la défense ou des finances » ;
3o Au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission
consultative du secret de la défense nationale » ;
4o Le premier alinéa de l’article L. 2312-7 est ainsi rédigé :
« La Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le
respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du
Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver
les capacités de défense et la sécurité des personnels. » ;
5o Au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission
consultative du secret de la défense nationale » et, après le mot : « juridiction », sont insérés les mots : « ou au
président de la commission parlementaire ».