Sur proposition de l’Autorité de régulation et sans préjudice des contreparties financières, des contributions prévues dans la présente Section et des contributions au financement de l’accès/service universel auxquelles sont assujetties les opérateurs conformément aux dispositions du présent code, l’État instaure, en cas de besoin, dans les conditions de transparence et de non-discrimination, des taxes, frais et des redevances destinés à couvrir les charges inhérentes à l’exercice des activités de régulation et de règlementations. Les modalités d’affectation desdits frais et redevances sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des communications électroniques. Les frais et les redevances ainsi créés sont publiés, chaque année, au Journal Officiel et par toutes voies d’annonces légales. CHAPITRE II: DE L’ACCES L’INTERCONNEXION ET DE SECTION I: DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCES ET A L’INTERCONNEXION Article 63 : Droit d’accès et d’interconnexion Les opérateurs nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion aux réseaux de communications électroniques, aux infrastructures passives et actives et aux infrastructures alternatives dans les conditions prévues à la présente section et dans leur cahier des charges. Les opérateurs non nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion limité aux réseaux, infrastructures et services couverts par le présent Chapitre dans les conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil des ministres. Tout opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur ne peut revendre en l’état les capacités disponibles sur ce réseau, y compris les capacités nationales et internationales à d’autres opérateurs ou à ses utilisateurs. Article 64 : Demandes d’accès et d’interconnexion présentées par des opérateurs nationaux Les opérateurs nationaux et non-nationaux et les exploitants d’infrastructures alternatives font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'accès et d'interconnexion des autres opérateurs présentées en vue d’exploiter des réseaux et/ou fournir des services de communications électroniques, pour autant que ceux-ci soient techniquement réalisables. Article 65 : Mise en œuvre de l’accès et de l’interconnexion Toute demande d’accès ou d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.

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