En cas de non respect des dispositions du présent article, les opérateurs s’exposent aux sanctions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, y compris celles prévues à l’article 247 de la présente loi portant code du numérique, et sont tenus responsables de toute fraude dont la réalisation aura été possible en raison de leur manquement. L’Autorité de régulation précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont mises en œuvre. Les autres obligations applicables aux opérateurs seront précisées par voie règlementaire. CHAPITRE III: DE LA PROTECTION PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT DES UTILISATEURS, DES Article 21 : Obligations des opérateurs Tout opérateur a l’obligation de : - rendre disponibles à tout utilisateur les réseaux et services de communications électroniques ouverts au public qu’il fournit ; - s’assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de façon transparente ; - fournir des services efficaces et conformes aux normes reconnues au plan national, international ou adoptées par l’Autorité de régulation ; - publier par tout moyen et sans délais, les prévisions d’interruption de services, notamment pour des raisons d'installation, de réparation ou de changement d'équipement ; - établir un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de réparation des pannes des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Article 22 : Droit à la fourniture de services de communications électroniques Sauf décision prise en application d’une législation et/ou d’une réglementation nationale, toute personne physique ou morale qui remplit les conditions contractuelles et financières proposées par un opérateur ne peut se voir refuser la fourniture de ces services, s'il en a formulé la demande. L’opérateur peut néanmoins exiger de l’utilisateur demandeur desdits services un dépôt de garantie dont le montant est préalablement fixé et publié de manière transparente et non discriminatoire. Tout utilisateur d’un service de communications électroniques qui respecte les conditions contractuelles et financières souscrites ne peut se voir déconnecter du réseau ou service, à moins qu’il en fasse la demande expresse, sauf en cas d’urgence ou pour des raisons de sécurité publique. Article 23 : Publications des informations et tarifs par les opérateurs Les informations transparentes et actualisées relatives à l’ensemble des services proposés, aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales de vente et/ou de services, sont régulièrement publiées et mises à la disposition des utilisateurs par les opérateurs dans leurs points de vente et sur leur site internet.

Select target paragraph3