Personal Information Protection and Electronic Documents
SCHEDULE 1 Principles Set Out in the National Standard of Canada Entitled Model Code
for the Protection of Personal Information, CAN/CSA-Q830-96
Protection des renseignements personnels et documents électroniques
ANNEXE 1 Principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée Code type sur la
protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96
e) la définition de la nature des renseignements personnels communiqués aux organisations connexes (par
exemple, les filiales).
4.8.3
4.8.3
An organization may make information on its policies and
practices available in a variety of ways. The method chosen
depends on the nature of its business and other considerations. For example, an organization may choose to make
brochures available in its place of business, mail information
to its customers, provide online access, or establish a toll-free
telephone number.
Une organisation peut rendre l’information concernant sa politique et ses pratiques accessibles de diverses façons. La méthode choisie est fonction de la nature des activités de l’organisation et d’autres considérations. Par exemple, une
organisation peut offrir des brochures à son établissement,
poster des renseignements à ses clients, offrir un accès en
ligne ou établir un numéro de téléphone sans frais.
4.9 Principle 9 — Individual
Access
4.9 Neuvième principe — Accès
aux renseignements personnels
Upon request, an individual shall be informed of the existence, use, and disclosure of his or her personal information
and shall be given access to that information. An individual
shall be able to challenge the accuracy and completeness of
the information and have it amended as appropriate.
Une organisation doit informer toute personne qui en fait la
demande de l’existence de renseignements personnels qui la
concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été
communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il
sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des
renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées.
Note: In certain situations, an organization may not be able
to provide access to all the personal information it holds
about an individual. Exceptions to the access requirement
should be limited and specific. The reasons for denying access should be provided to the individual upon request. Exceptions may include information that is prohibitively costly to provide, information that contains references to other
individuals, information that cannot be disclosed for legal,
security, or commercial proprietary reasons, and information that is subject to solicitor-client or litigation privilege.
Note : Dans certains cas, il peut être impossible à une organisation de communiquer tous les renseignements personnels qu’elle possède au sujet d’une personne. Les exceptions aux exigences en matière d’accès aux renseignements
personnels devraient être restreintes et précises. On devrait
informer la personne, sur demande, des raisons pour lesquelles on lui refuse l’accès aux renseignements. Ces raisons peuvent comprendre le coût exorbitant de la fourniture de l’information, le fait que les renseignements
personnels contiennent des détails sur d’autres personnes,
l’existence de raisons d’ordre juridique, de raisons de sécurité ou de raisons d’ordre commercial exclusives et le fait
que les renseignements sont protégés par le secret professionnel ou dans le cours d’une procédure de nature judiciaire.
4.9.1
4.9.1
Upon request, an organization shall inform an individual
whether or not the organization holds personal information
about the individual. Organizations are encouraged to indicate the source of this information. The organization shall allow the individual access to this information. However, the
organization may choose to make sensitive medical information available through a medical practitioner. In addition, the
organization shall provide an account of the use that has been
made or is being made of this information and an account of
the third parties to which it has been disclosed.
Une organisation doit informer la personne qui en fait la demande du fait qu’elle possède des renseignements personnels
à son sujet, le cas échéant. Les organisations sont invitées à
indiquer la source des renseignements. L’organisation doit
permettre à la personne concernée de consulter ces renseignements. Dans le cas de renseignements médicaux sensibles,
l’organisation peut préférer que ces renseignements soient
communiqués par un médecin. En outre, l’organisation doit
informer la personne concernée de l’usage qu’elle fait ou a fait
des renseignements et des tiers à qui ils ont été communiqués.
4.9.2
4.9.2
An individual may be required to provide sufficient information to permit an organization to provide an account of the
existence, use, and disclosure of personal information. The
information provided shall only be used for this purpose.
Une organisation peut exiger que la personne concernée lui
fournisse suffisamment de renseignements pour qu’il lui soit
possible de la renseigner sur l’existence, l’utilisation et la
communication de renseignements personnels. L’information
ainsi fournie doit servir à cette seule fin.
4.9.3
4.9.3
In providing an account of third parties to which it has disclosed personal information about an individual, an
L’organisation qui fournit le relevé des tiers à qui elle a communiqué des renseignements personnels au sujet d’une
Current to June 1, 2022
Last amended on June 21, 2019
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 21 juin 2019