Personal Information Protection and Electronic Documents PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector DIVISION 4 General Sections 20-21 Protection des renseignements personnels et documents électroniques PARTIE 1 Protection des renseignements personnels dans le secteur privé SECTION 4 Dispositions générales Articles 20-21 (b) a prosecution for an offence under section 132 of b) dans le cadre des procédures intentées pour l’in- the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part; fraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie; (c) a hearing before the Court under this Part; (d) an appeal from a decision of the Court; or c) lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie; (e) a judicial review in relation to the performance or d) lors de l’appel de la décision rendue par la Cour; exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part. e) dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire. Disclosure of offence authorized Dénonciation autorisée (5) The Commissioner may disclose to the Attorney Gen- (5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de eral of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence. preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard. Disclosure of breach of security safeguards Communication — atteinte aux mesures de sécurité (6) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose to a government institution or a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 10.1(1) or in a record obtained under subsection 10.3(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed. (6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être. Disclosure Communication de renseignements (7) The Commissioner may disclose information, or may (7) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi. authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or in accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act. 2000, c. 5, s. 20; 2010, c. 23, s. 86; 2015, c. 32, ss. 17, 26. 2000, ch. 5, art. 20; 2010, ch. 23, art. 86; 2015, ch. 32, art. 17 et 26. Not competent witness Qualité pour témoigner 21 The Commissioner or person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent 21 En ce qui concerne les questions venues à leur Current to June 1, 2022 Last amended on June 21, 2019 connaissance par suite de l’exercice des attributions que 31 À jour au 1 juin 2022 Dernière modification le 21 juin 2019

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