311.0
Code pénal suisse
Art. 49
3. Concours
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum
de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
1
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement.
2
Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de
18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de
sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
3
Art. 50
4. Obligation de
motiver
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Art. 51
5. Imputation de
la détention
avant jugement
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par
l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre
procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36
Section 4
Exemption de peine et suspension de la procédure37
Art. 52
1. Motifs de
l’exemption de
peine
Absence
d’intérêt
à punir38
36
37
38
16
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403;
FF 2003 1750 1779).
Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).