311.0
Code pénal suisse
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas
être exécutée.
Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière
circonstanciée.
2
Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion
d’une peine pécuniaire (art. 36).
3
Section 2
Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
Art. 42
1. Sursis à
l’exécution de la
peine
Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits.29
1
Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en
cas de circonstances particulièrement favorables.30
2
L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis
de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre
de lui.
3
Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende
conformément à l’art. 106.31
4
Art. 43
2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l���exécution d’une peine prival’exécution de la
tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
peine privative
de liberté32
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.33
2
29
30
31
32
33
La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
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