7° le secteur des transports se compose du transport terrestre (par route et ferroviaire), du transport par eau (maritime et fluvial), du transport aérien et des activités de poste et de courrier ; 8° le secteur de l’industrie chimique vise les infrastructures manipulant des substances dangereuses ; 9° l’administration publique vise notamment les services de prérogative publique, telle que la défense, la justice, les activités d’ordre public et de sécurité et les services de secours. Le recensement des infrastructures critiques se fait en fonction des critères suivants : 1° le nombre potentiel de victimes ; 2° l’incidence potentielle économique ; 3° l’incidence potentielle environnementale ; 4° l’incidence potentielle sur la population. Ces critères sont appréciés en fonction du degré de gravité de l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée et par rapport à leurs effets temporels et géographiques. Le Haut-Commissariat à la Protection nationale procède, sur base d’une analyse d’impact tenant compte des critères établis à l’article 2 et en collaboration avec le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le secteur dont relève l’infrastructure critique, au recensement des infrastructures critiques. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Palais de Luxembourg, le 21 février 2018. Henri Xavier Bettel 2/2

Select target paragraph3