A/66/152 activité perturbatrice dans le cyberespace constitue une agression armée. Dans ce cas, il convient d’appliquer les principes établis suivants : a) Le droit de légitime défense dans le cadre d’une agression armée imminente ou effective s’applique à tout agresseur, qu’il s’agisse d’un acteur étatique ou non étatique; b) Le recours à la force en cas de légitime défense doit se limiter à ce qui est nécessaire pour répondre à une agression armée imminente ou effective et doit être proportionnel à la menace considérée; c) Les États sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la non-utilisation de leur territoire par d’autres acteurs étatiques ou non étatiques dans l’objectif d’y mener des activités armées, y compris la planification, la menace ou la perpétration d’agressions armées ou la fourniture d’une aide matérielle à cet égard, à l’encontre d’autres États et de leurs intérêts. Jus in bello. Le droit des conflits armés fixe les règles, dénommées jus in bello, qui s’appliquent à la conduite des conflits armés, y compris celles régissant l’utilisation d’outils informatiques dans le cadre d’un conflit armé. Les principes clés suivants devraient notamment jouer un rôle important dans la détermination de la légalité des cyberattaques pendant un conflit armé : a) Le principe de distinction exige que les attaques soient limitées aux objectifs militaires légitimes et que les biens civils ne soient pas soumis à des attaques; b) L’interdiction des attaques sans discrimination comprend une interdiction des attaques qui utilisent un moyen ou une méthode de guerre ne pouvant raisonnablement pas être dirigé(e) contre un objectif militaire déterminé; c) Le principe de proportionnalité interdit les attaques susceptibles de causer des pertes accidentelles de vies civiles, des blessures aux civils ou des dommages aux biens civils qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct visé. Ces principes interdisent les attaques contre des infrastructures purement civiles dont l’arrêt des services ou la destruction ne générerait aucun avantage militaire significatif. En outre, le potentiel de dommages indirects devra être évalué avant d’attaquer une cible militaire. En d’autres termes, une analyse du ciblage, telle que traditionnellement effectuée dans le cadre d’attaques aux armes à énergie cinétique (conventionnelles et stratégiques), devra être réalisée dans le cadre des attaques informatiques. Bien que les principes susmentionnés soient bien établis et qu’ils s’appliquent au cyberespace, il est également vrai que l’interprétation de ces corpus de droit dans le cadre d’activités dans le cyberespace peut présenter de nouveaux défis uniques qui nécessiteront une consultation et une coopération entre les nations. Ce n’est pas inhabituel. Le développement de nouvelles technologies rend souvent l’application des corpus de droit existants délicate. C. Utilisation de mandataires L’utilisation de mandataires pour mener des opérations perturbatrices constitue un exemple de domaine dans lequel les caractéristiques uniques des technologies de 11-41692 17

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