A/66/152 infrastructures essentielles de l’information. Ces éléments peuvent également être considérés comme une série de normes auxquelles les gouvernements doivent se conformer et jettent les bases essentielles d’une collaboration internationale en matière de réduction des risques; e) La résolution 64/211 dans laquelle l’Assemblée générale invite tous les États Membres à dresser un bilan détaillé des efforts nationaux qu’ils ont fourni pour renforcer leur cybersécurité, dans les domaines susmentionnés et dans d’autres domaines, en utilisant une méthode d’auto-évaluation décrite en annexe et à faire connaître leurs mesures et pratiques optimales susceptibles d’aider d’autres États Membres dans leurs efforts de cybersécurisation. B. Normes applicables en cas d’hostilités Malgré les caractéristiques uniques des technologies de l’information et des communications, les principes existants du droit international servent de cadre approprié à l’identification et à l’analyse des règles et normes de comportement devant régir l’utilisation du cyberespace dans le cadre d’hostilités. À cet égard, deux corpus de droits distincts mais interdépendants doivent être pris en compte : jus ad bellum (droit à la guerre) et jus in bello (droit dans la guerre). Le premier définit le cadre permettant de déterminer si un incident dans le cyberespace nécessite un recours à la force qui activerait le droit d’une Nation à la légitime défense. Le second définit le cadre permettant d’identifier les règles régissant l’utilisation du cyberespace en cas de conflit armé. Jus ad bellum. Le cadre juridique régissant le recours à la force et à la légitime défense repose en grande partie sur trois dispositions de la Charte des Nations Unies : a) L’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies prévoit que « tous les Membres s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État… »; b) L’article 39 de la Charte habilite le Conseil de sécurité à constater l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et le charge de faire des recommandations ou de décider quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 de la Charte; c) L’article 51 de la Charte reconnaît et renforce le principe selon lequel « aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » Il peut être difficile de déterminer définitivement, sur le plan juridique, si une activité perturbatrice dans le cyberespace constitue une agression armée activant le droit de légitime défense. Par exemple, dans le cas d’une menace dont l’auteur et les motifs sont inconnus, et dont les conséquences n’entraînent pas directement un décès ou une destruction physique, il est possible que les conclusions diffèrent quant à l’existence d’une agression armée. Toutefois, ces ambiguïtés et sujets de désaccord ne justifient pas la nécessité de définir un nouveau cadre réglementaire propre au cyberespace. Au contraire, ils reflètent simplement la difficulté d’appliquer, dans de nombreux cas, le cadre existant fixé par la Charte. Néanmoins, il peut arriver qu’une 16 11-41692

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