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infrastructures essentielles de l’information. Ces éléments peuvent également être
considérés comme une série de normes auxquelles les gouvernements doivent se
conformer et jettent les bases essentielles d’une collaboration internationale en
matière de réduction des risques;
e)
La résolution 64/211 dans laquelle l’Assemblée générale invite tous les
États Membres à dresser un bilan détaillé des efforts nationaux qu’ils ont fourni
pour renforcer leur cybersécurité, dans les domaines susmentionnés et dans d’autres
domaines, en utilisant une méthode d’auto-évaluation décrite en annexe et à faire
connaître leurs mesures et pratiques optimales susceptibles d’aider d’autres États
Membres dans leurs efforts de cybersécurisation.
B.
Normes applicables en cas d’hostilités
Malgré les caractéristiques uniques des technologies de l’information et des
communications, les principes existants du droit international servent de cadre
approprié à l’identification et à l’analyse des règles et normes de comportement
devant régir l’utilisation du cyberespace dans le cadre d’hostilités. À cet égard, deux
corpus de droits distincts mais interdépendants doivent être pris en compte : jus ad
bellum (droit à la guerre) et jus in bello (droit dans la guerre). Le premier définit le
cadre permettant de déterminer si un incident dans le cyberespace nécessite un
recours à la force qui activerait le droit d’une Nation à la légitime défense. Le
second définit le cadre permettant d’identifier les règles régissant l’utilisation du
cyberespace en cas de conflit armé.
Jus ad bellum. Le cadre juridique régissant le recours à la force et à la légitime
défense repose en grande partie sur trois dispositions de la Charte des Nations
Unies :
a)
L’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies prévoit que
« tous les Membres s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout État… »;
b) L’article 39 de la Charte habilite le Conseil de sécurité à constater
l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte
d’agression et le charge de faire des recommandations ou de décider quelles mesures
seront prises conformément aux articles 41 et 42 de la Charte;
c)
L’article 51 de la Charte reconnaît et renforce le principe selon lequel
« aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait
pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »
Il peut être difficile de déterminer définitivement, sur le plan juridique, si une
activité perturbatrice dans le cyberespace constitue une agression armée activant le
droit de légitime défense. Par exemple, dans le cas d’une menace dont l’auteur et les
motifs sont inconnus, et dont les conséquences n’entraînent pas directement un
décès ou une destruction physique, il est possible que les conclusions diffèrent quant
à l’existence d’une agression armée. Toutefois, ces ambiguïtés et sujets de désaccord
ne justifient pas la nécessité de définir un nouveau cadre réglementaire propre au
cyberespace. Au contraire, ils reflètent simplement la difficulté d’appliquer, dans de
nombreux cas, le cadre existant fixé par la Charte. Néanmoins, il peut arriver qu’une
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