Renseignement. LF La Confédération indemnise les cantons, dans les limites des crédits approuvés, pour les prestations qu’ils fournissent en exécution de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe une indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes qui se consacrent de manière prépondérante aux tâches de la Confédération. 5 Art. 86 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe. Art. 87 Coordination avec la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale sur le service civil Quel que soit l’ordre dans lequel la modification du 25 septembre 201530 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil31 et la présente loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 367, al. 4, CP32 (annexe, ch. II, ch. 5) aura la teneur suivante: Art. 367, al. 4 Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, j, l et m. 4 Art. 88 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol Date de publication: 6 octobre 201533 Délai référendaire: 14 janvier 2016 30 31 32 33 FF 2015 6597 RS 824.0 RS 311.0 FF 2015 6597 6634

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