Renseignement. LF
Le chef de l’autorité de surveillance indépendante est nommé tacitement pour
chaque nouvelle période de fonction, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas
renouveler celle-ci pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant
son échéance.
3
Il peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre
fin à la période de fonction pour la fin d’un mois.
4
Le Conseil fédéral peut révoquer le chef de l’autorité de surveillance indépendante
avant la fin de sa période de fonction:
5
a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou
par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 77
Statut de l’autorité de surveillance indépendante
L’autorité de surveillance indépendante exerce ses fonctions de manière indépendante et sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au
DDPS.
1
2
Elle dispose de son propre budget. Elle engage son personnel.
Elle se constitue elle-même. Elle fixe son organisation et ses méthodes de travail
dans un règlement.
3
Les rapports de travail du chef de l’autorité de surveillance indépendante et du
personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération26. Le chef de l’autorité interne de surveillance n’est pas soumis au système
d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de ladite loi.
4
Art. 78
Tâches, droit à l’information et recommandations de l’autorité
de surveillance indépendante
L’autorité de surveillance indépendante surveille les activités de renseignement du
SRC, des organes cantonaux d’exécution ainsi que des autres entités et des tiers
mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation
et leur efficacité.
1
Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec
d’autres autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2
3
Elle informe le DDPS de ses activités dans un rapport annuel à publier.
Elle a accès à toutes les informations et à tous les documents utiles ainsi qu’à tous
les locaux utilisés par les entités soumises à la surveillance. Elle peut exiger des
copies des documents consultés. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches
de surveillance, elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des
cantons de lui fournir des informations et de la laisser prendre connaissance des
dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre
ces services et les entités soumises à la surveillance.
4
26
RS 172.220.1
6630
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