Renseignement. LF
a.
si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées
à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le
maintien du secret pour une des raisons suivantes:
1. l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 l’exige,
2. une poursuite pénale ou une autre procédure d’instruction l’exige;
b.
si et pour autant que les intérêts prépondérants d’un tiers exigent le maintien
du secret;
c.
si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant.
Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu’il peut
demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) qu’il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément
au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le
report.
3
Dès qu’il n’est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l’expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n’entraîne pas un travail disproportionné.
4
Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n’a traité aucune donnée au
plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande.
5
Art. 64
Vérification par le préposé
A la demande du requérant, le préposé effectue la vérification visée à l’art. 63,
al. 3.
1
Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit
qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la
réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de
l’art. 27 LPD22.
2
Le préposé informe également le requérant qu’il peut demander au TAF de vérifier
sa réponse ou la mise en œuvre de la recommandation qu’il a émise.
3
L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation visée à
l’al. 2.
4
Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement
et de manière irréparable, le préposé peut recommander au SRC qu’il fournisse
immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa
communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
5
Art. 65
Vérification par le Tribunal administratif fédéral
A la demande du requérant, le TAF effectue la vérification visée à l’art. 64, al. 3, et
l’en informe.
1
22
RS 235.1
6625
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