Renseignement. LF a. si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: 1. l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 l’exige, 2. une poursuite pénale ou une autre procédure d’instruction l’exige; b. si et pour autant que les intérêts prépondérants d’un tiers exigent le maintien du secret; c. si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu’il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) qu’il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. 3 Dès qu’il n’est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l’expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n’entraîne pas un travail disproportionné. 4 Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n’a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. 5 Art. 64 Vérification par le préposé A la demande du requérant, le préposé effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3. 1 Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de l’art. 27 LPD22. 2 Le préposé informe également le requérant qu’il peut demander au TAF de vérifier sa réponse ou la mise en œuvre de la recommandation qu’il a émise. 3 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation visée à l’al. 2. 4 Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le préposé peut recommander au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. 5 Art. 65 Vérification par le Tribunal administratif fédéral A la demande du requérant, le TAF effectue la vérification visée à l’art. 64, al. 3, et l’en informe. 1 22 RS 235.1 6625

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents