Renseignement. LF Le SRC peut au surplus communiquer, dans un cas particulier, des données personnelles à des États avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques si l’Etat requérant assure par écrit disposer de l’accord de la personne concernée et que ces données communiquées permettent de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger. 3 Le SRC peut communiquer en ligne des données personnelles à des organes de sûreté étrangers dont les Etats garantissent un niveau de protection des données adéquat et avec lesquels la Suisse a conclu un traité au sens de l’art. 70, al. 3. 4 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un organe de sûreté d’un Etat étranger si la personne concernée risque, par suite de la transmission de ces données, une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195020 ou d’autres traités internationaux ratifiés par la Suisse. 5 Si la communication des données personnelles est requise dans le cadre d’une procédure juridique, les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont applicables. 6 Art. 62 Communication de données personnelles à des tiers Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des tiers que si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la personne concernée a consenti à la communication des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt; b. la communication est nécessaire pour écarter une grave menace directe; c. la communication est nécessaire pour motiver une demande de renseignement. Art. 63 Droit d’accès Le droit d’accès aux données saisies dans les systèmes d’information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d’information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD21. 1 Lorsqu’une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: 2 20 21 RS 0.101 RS 235.1 6624

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