Renseignement. LF
Art. 60
Communication de données personnelles à des autorités suisses
Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le
maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.
1
Lorsque les renseignements du SRC servent à d’autres autorités pour une poursuite
pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l’ordre public, le SRC
met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur
demande en assurant la protection des sources.
2
Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises
à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des
indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une
mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.
3
Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de
la procédure est régie par le CPP17 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars
197918.
4
Art. 61
Communication de données personnelles à des autorités étrangères
Le SRC peut, communiquer des données personnelles ou des listes de données
personnelles à l’étranger. II vérifie au préalable si les conditions juridiques de la
communication sont réunies.
1
Si la législation de l’Etat destinataire n’assure pas un niveau de protection adéquat
des données, des données personnelles peuvent lui être communiquées, en dérogation à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 199219 (LPD) sur la protection des
données, si la Suisse entretient avec l’Etat destinataire des relations diplomatiques et
que l’une des conditions suivantes est remplie:
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a.
la Suisse est tenue de lui communiquer les données personnelles en vertu
d’une loi ou d’un traité international;
b.
la communication est nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants liés à la sûreté de la Suisse ou de l’Etat destinataire, tel que prévenir ou
élucider une infraction grave lorsqu’elle est également punissable en Suisse;
c.
la communication est nécessaire pour motiver une demande d’informations
faite par la Suisse;
d.
la communication est dans l’intérêt de la personne concernée et cette dernière a donné au préalable son consentement à la communication ou les circonstances permettent de présumer de manière certaine ce consentement;
e.
la communication est n��cessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle
de tiers.
RS 312.0
RS 322.1
RS 235.1
6623
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