Renseignement. LF c. contrôler par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d’information du SRC; d. effacer dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d’enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d’effacer; e. assurer la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données. Art. 46 Traitement des données par les cantons Les autorités d’exécution cantonales ne constituent aucun fichier en application de la présente loi. 1 Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données de la Confédération. 2 Les autorités d’exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de la situation et les données qu’elles obtiennent du SRC lorsque l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert. Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et dans quelle ampleur. 3 Section 2 Systèmes d’information en matière de renseignement Art. 47 Systèmes d’information du SRC Le SRC exploite les systèmes d’information suivants pour accomplir les tâches visées à l’art. 6: 1 2 a. IASA SRC (art. 49); b. IASA-EXTR SRC (art. 50); c. INDEX SRC (art. 51); d. GEVER SRC (art. 52); e. PES (art. 53); f. portail ROSO (art. 54); g. Quattro P (art. 55); h. SICO (art. 56); i. système de stockage des données résiduelles (art. 57). Pour chaque système, le Conseil fédéral règle: a. le catalogue des données personnelles; b. les compétences en matière de traitement des données; 6617

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