Renseignement. LF Art. 35 Protection des sources Le SRC garantit la protection et l’anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d’informations sur l’étranger. Les personnes accusées de crime contre l’humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d’aucune protection. 1 Il divulgue l’identité d’un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d’avoir commis une infraction poursuivie d’office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. 2 3 Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: a. son intérêt à continuer d’utiliser la source en question; b. le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; c. en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d’informations. En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont au surplus applicables. 4 Section 6 Recherche d’informations sur des événements se produisant à l’étranger Art. 36 Dispositions générales Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l’étranger. 1 Lorsqu’il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l’étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l’art. 37, al. 2. 2 3 Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d’informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire. Il documente à l’intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d’informations sur les événements se produisant à l’étranger. 4 Il peut enregistrer dans des systèmes d’information distincts des données provenant de l’étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d’informations soumises à autorisation lorsque l’ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent. 5 6612

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