1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ; 8) Données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système d’information, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent ; 9) Maintien frauduleux dans un système informatique : toute présence irrégulière et continue dans un système de traitement automatisé de données ; 10) Matériel raciste et xénophobe : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’affiliation ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou qui incite à de tels actes ; 11) Mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans au sens de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ; 12) Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant : a) un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; b) une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; c) des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; 13) Programme informatique : séquence d’instructions qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer par un ordinateur ou une composante d’ordinateur pour obtenir un résultat ; 14) Prospection directe : tout envoi de message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ; 15) Système d’information : ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de collecter, de regrouper, de classifier, de traiter et de diffuser de l’information ; 16) Système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ; 17) Technologies de l’information et de la communication : technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication ; 18) Réseaux : Systèmes de mise en commun de l’information entre plusieurs machines. TITRE II : DES CRIMES ET DELITS LIES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA CONFIDENTIALITE DES SYSTEMES D’INFORMATION Section 1 : Accès frauduleux à un système informatique Article 4 : Quiconque accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système d’information, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Quiconque se procure ou tente de se procurer frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système d’information est puni des mêmes peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. Section 2 : Maintien frauduleux dans un système informatique Article 5 : Quiconque se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L’INTEGRITE ET A LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES D’INFORMATION Section 1 : Entrave au fonctionnement d’un système d’information

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