27 février 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 63
Article 9
Est puni de 100 000 € d’amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l’article 5, de ne pas se
conformer aux règles de sécurité mentionnées à l’article 6 à l’issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a
été adressée en application de l’article 8.
Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l’obligation de
déclaration d’incident prévue au I de l’article 7.
Est puni de 125 000 € d’amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle
mentionnées à l’article 8.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
ET SYSTÈMES D’INFORMATION DES FOURNISSEURS DE SERVICE NUMÉRIQUE
Article 10
Pour l’application du présent chapitre, on entend :
1o Par service numérique tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique
et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;
2o Par fournisseur de service numérique toute personne morale qui fournit l’un des services suivants :
a) Place de marché en ligne, à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des
professionnels, au sens du dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation, de conclure des
contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en
ligne, soit sur le site internet d’un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché
en ligne ;
b) Moteur de recherche en ligne, à savoir un service numérique qui permet aux utilisateurs d’effectuer des
recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une
requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot clé, d’une phrase ou d’une autre entrée, et qui
renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;
c) Service d’informatique en nuage, à savoir un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable
et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.
Article 11
I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10, établi hors de l’Union européenne, qui offre
ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre Etat membre de l’Union
européenne procède à la désignation d’un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale
de sécurité des systèmes d’information prévue à l’article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d’application du
présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de
l’article 15, à l’encontre des dirigeants du fournisseur concerné.
II. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs
services dans l’Union européenne :
1o Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;
2o Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.
III. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de
cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
Article 12
Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des
connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaires à la fourniture de leurs
services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.
A cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes
d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer
ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que
pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures
interviennent dans chacun des domaines suivants :
1o La sécurité des systèmes et des installations ;
2o La gestion des incidents ;
3o La gestion de la continuité des activités ;
4o Le suivi, l’audit et le contrôle ;
5o Le respect des normes internationales.