A/70/174 c) Soulignant les aspirations de la communauté internationale à l ’utilisation pacifique des TIC pour le bien commun de l’humanité et rappelant que la Charte s’applique dans son intégralité, le Groupe a noté que les États avaient implicitement le droit de prendre des mesures conformes au droit international et reconnues par la Charte; il a convenu de la nécessité d’approfondir la question; d) Le Groupe rappelle les principes de droit international reconnus, y compris, lorsqu’ils sont applicables, les principes d’humanité, de nécessité, de proportionnalité et de discrimination; e) Les États ne doivent pas faire appel à des intermédiaires pour commettre des faits internationalement illicites à l’aide des technologies de l’information et des communications et devraient veiller à ce que des acteurs non étatiques n ’utilisent pas leur territoire pour commettre de tels actes; f) Les États sont tenus de remplir leurs obligations internationales quant aux faits internationalement illicites qui leur sont imputables en droit international; néanmoins, le signe qu’une activité informatique a été lancée depuis le territoire ou une infrastructure informatique d’un État, ou y trouve son origine peut être insuffisant à lui seul pour imputer l’activité en question à cet État; le Groupe a fait observer que les accusations d’organiser et d’exécuter des actes illicites portées contre des États devaient être étayées. 29. Le Groupe a relevé que l’adoption des vues communes sur l’applicabilité du droit international à l’utilisation des TIC par les États est importante pour promouvoir un environnement informatique ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique. VII. Conclusions et recommandations pour les travaux futurs 30. Des progrès significatifs ont été accomplis dans la prise en compte des risques qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales du fait de l ’utilisation malveillante de l’informatique et des télécommunications. Sachant que ces outils peuvent être un puissant moteur de développement, et compte tenu de la nécessité de préserver au niveau mondial l’accès aux réseaux et la circulation de l’information en toute liberté et sécurité, le Groupe a estimé qu’il serait utile de recenser les mesures qui pourraient être prises en vue de travaux futurs. Elles comprennent notamment les suivantes, sans que cette liste soit nullement exhaustive : a) Poursuite de la définition par les États, collectivement et individuellement, des éléments fondamentaux de la paix et de la sécurité internationales dans l’utilisation de l’informatique et des télécommunications sur les plans juridique et technique et en matière de politiques publiques; b) Renforcement de la coopération aux niveaux régional et multilatéral en vue de promouvoir l’adoption de vues communes concernant les risques qui pourraient peser sur la paix et la sécurité internationales du fait de l ’utilisation malveillante de l’informatique et des télécommunications, et concernant la sécurité des infrastructures essentielles informatisées. 31. C’est aux États qu’il incombe au premier chef de garantir un environnement informatique sûr et pacifique, mais la coopération internationale gagnerait en 15-12404 15/20

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