Sauf stipulation contraire de la loi, les tribunaux pourront ne pas la prononcer.
Art.28 : L’interdiction de séjour pourra être prononcée contre quiconque, en état de récidive
légale, aura été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement.
Art.29 : Sera soumis de plein droit pendant vingt ans à l’interdiction de séjour :
1) tout condamné à une peine criminelle d’emprisonnement après qu’il aura subi sa
peine ;
(Loi n° 71-6 du 29 janvier 1971). Néanmoins l’arrêt de condamnation pourra réduire la
durée de l’interdiction ou même déclarer que le condamné n’y sera pas soumis.
Si l’arrêt ne contient pas dispense ou réduction de l’interdiction, mention sera
faite, à peine de nullité, qu’il en a été délibéré ;
2) tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine,
s’il n’en est pas autrement disposé par la décision gracieuse ;
3) tout condamné à une vie perpétuelle qui a prescrit sa peine.
Art.30 : La liste des lieux interdits est fixée par décision individuelle du président de
la République ou du ministre par lui délégué.
Les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l’objet seront déterminées par la
même décision.
A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le président de la République ou son
délégué peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de
surveillance applicables au condamné.
Art.31 : La décision d’interdiction peut décider qu’il sera sursis à son exécution. L’exécution
de la décision d’interdiction peut être suspendue à tout moment.
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la
durée du sursis ou de la suspension.
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur
octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera
compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf disposition contraire de la décision de
révocation.
En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être
accordée par l’autorité administrative.
Art.32 : L’interdiction est notifiée au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la
carte d’identité légale ; les décisions prises en application des articles 30 et 31 lui sont
également notifiées.
Si la notification de la décision d’interdiction a été faite au condamné avant sa libération
définitive ou conditionnelle, l’interdiction part de la date de cette libération. Toutefois, en cas