Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage, sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois. La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné. Art.23 : Dans tous les cas où la condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté de l’Etat, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononceront la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent grevés jusqu’à concurrence de leur valeur des dettes légitimes antérieures à la condamnation. Chapitre II. - DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE. Art.24 : Quiconque aura été condamné à une peine correctionnelle d’emprisonnement sera interné dans un établissement pénitentiaire. Il y sera employé à tous travaux. Les condamnés à des peines politiques correctionnelles seront séparés des autres condamnés. Art.25 : Pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus, les tribunaux, jugeant correctionnellement , pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie l’exercice des droits civiques, civils et de famille, tels qu’ils sont énumérés à l’article 21. Ils pourront, en outre, ordonner l’affichage de leurs décisions dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 22 alinéas 2, 3 et 4. Chapitre III. – DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIME ET DELIT. SECTION I. – De l’interdiction de séjour. Art.26 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance. Sa durée est de un à dix ans en matière correctionnelle. Art.27 : En matière correctionnelle, les tribunaux n’ordonneront l’interdiction de séjour que lorsqu’elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi.

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