SECTION VIII. – Exercice illégal de l’autorité publique
Art. 134 : Tout fonctionnaire ou officier public, agent ou préposé d’une administration
publique, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement qui, après en avoir eu la
connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions
électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé ou lorsque ses fonctions
auront pris fin, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
10.000 à 100. 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement.
Il pourra, en outre, conformément à l’article 25, être privé de l’exercice de tout ou partie des
droits visés à l’article 21.
SECTION VIII bis. – Atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats devant les
marchés publics et les délégations de service public
(Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003).
Art. 134-1: Est puni d’un emprisonnement de deux à moins de 10 ans et d’une amende de
100.000 à 10.000.000 de francs, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, ou exerçant les
fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissement publics, des sociétés d’économie mixte ou par toute personne agissant pour le
compte de l’une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un
avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.
Ceux qui auront bénéficié de ces faits seront punis des mêmes peines.
Il ne pourra en aucun cas être fait application des dispositions relatives aux
circonstances atténuantes ou au sursis.
Les coupables pourront en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privés de
tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21.
Chapitre IV. DU FAUX
SECTION I. – Fausse monnaie
Art. 135 : Quiconque aura contrefait ou altéré soit des monnaies métalliques ayant cours légal
au Niger, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit
des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le
Trésor, ou participé à l’émission, l’exposition ou l’introduction sur le territoire nigérien de ces
monnaies, effets et billets contrefaits ou altérés, sera puni d’un emprisonnement de cinq à
moins de dix ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs.
Art. 136 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 40.000 à
4.000.000 de francs quiconque aura coloré les monnaies métalliques ayant cours légal au
Niger, dans le but de tromper sur la nature du métal ou les aura émises ou introduites sur le
territoire nigérien ou aura participé à leur émission ou à leur introduction.