chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de
ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2) étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une
décision ou donner une opinion favorable à une partie ;
3) étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, infirmier, certifier faussement ou
dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des
indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès
;
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 600.000 francs,
ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou
rémunéré sous une forme quelconque qui soit directement, soit par personne interposée aura, à
l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit
sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire un acte de
son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou l’abstention
d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était
ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera
d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10. 000 à 1.000. 000 de francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Art. 131 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000
à 1.000.000 de francs, toute personne qui aurait sollicité ou agréé des offres ou
promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire
obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou
emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés,
entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou, de
façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et aura ainsi
abusé d’une influence réelle ou supposée.
er
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1 du premier
alinéa de l’article 130 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son
mandat ou sa qualité, la peine de l’emprisonnement sera de deux à moins de dix ans.
Art. 132 : Quiconque pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une
des faveurs ou avantages prévus aux articles 130 et 131, aura usé de voies de fait ou menaces,
de promesses, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il
n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet,
puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.
Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ou de leur valeur, elles
seront confisquées au profit du Trésor.
Art. 133 : Dans tous les cas prévus à la présente section, lorsque le coupable sera une des
personnes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 130, elle sera privée de tout ou partie des droits
énoncés à l’article 21.