SECTION VI. – Ingérence des fonctionnaires
Art. 129 : Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent d’une administration publique qui,
soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes,aura pris ou
reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou
avait, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de
100.000 à 1000. 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent ou préposé d’une
administration publique qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était
chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation.
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’administration publique, chargé à raison
même de sa fonction :
1) de la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ;
2) de la passation, au nom de l’Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une
entreprise privée ;
3) de l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une
entreprise privée, et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la
fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf
par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :
-
soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;
-
soit dans toute entreprise possédant avec l’une de celles-ci au moins 30 % de
capital commun ;
-
soit dans toute entreprise ayant conclu avec l’une de celles-ci un contrat
comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Ces dispositions s’appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises
nationalisées et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
Dans tous les cas prévus au présent article, le condamné pourra, en outre, conformément
à l’article 25, être privé de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21.
SECTION VII. – Corruption et trafic d’influence
Art. 130 : Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à moins de dix ans et d’une amende de
50. 000 à
1.000.000 de francs, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou
promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :
1) étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public ou de l’ordre administratif ou
judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique
ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou
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