restitue ou rembourse la moitié au moins de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. Le bénéfice de la loi sur le sursis pourra être accordé si avant jugement l’inculpé restitue la totalité de la valeur estimative en argent des biens dissipés ou soustraits. SECTION V. – Concussion Art. 124 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes contributions ou deniers, ou pour salaires et traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : - les fonctionnaires ou officier publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, d’un emprisonnement de six mois à moins de dix ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ; - leurs commis ou préposés, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs. Toutefois, les fonctionnaires ou officiers publics, les percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du délit de concussion, mais n’auront pas poursuivi un intérêt pécuniaire, n’encourront que la peine d’amende prévue aux précédents alinéas. Art. 125 : les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Art. 126 : seront punis d’un emprisonnement de trois mois à moins de cinq ans et d’une amende de 50. 000 à 1000.000 de francs les détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Art. 127: Ceux qui auront bénéficié sciemment d’un délit de concussion seront punis comme complices. Art. 128: Dans tous les cas prévus à la présente section : - la tentative de délit sera punie comme le délit lui-même ; - il ne pourra être fait application circonstances atténuantes et au sursis ; - les coupables pourront, en outre être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. des dispositions relatives aux

Select target paragraph3