Dans tous les cas, lorsque l’ordre est manifestement illégal les dispositions de l’article 42 alinéa 2 s’appliquent (loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Art. 109 : Les dommages intérêts, qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l’article 108 ci-dessus, seront demandés soit sur la poursuite pénale, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert. Art. 110 : Les régisseurs de prison qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 111 : Seront punis d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, tous officiers de police judiciaire qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi ; ou qui, s’agissant de ces derniers, n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée nationale ou qui, en dehors des cas de flagrants délits auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l’Assemblée. Les coupables pourront, en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privés de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 21. Art. 112 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers de police judiciaire qui auront retenu ou fait retenir sans titre régulier de détention un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou l’administration publique (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003). Art. 113 : les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les lieux destinés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l’autorité supérieure, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. SECTION II. – Des abus d’autorité contre les particuliers Art. 114 : Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 10. 000 à 100. 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 115 : Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre

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