Chapitre II. – DES CRIMES ET DELITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS
CIVIQUES.
Art. 103 : Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens
auront été empêchés d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans au moins et dix ans au plus.
Art. 104 : Si ce délit a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute
la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions ou localités, la peine sera de cinq à
moins de dix ans d’emprisonnement.
L’interdiction de séjour sera prononcée.
Art. 105 : Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout scrutateur qui, au cours des
opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté
d’ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés
des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d’induire en erreur sur la
signification des couleurs des bulletins, sera puni de un à deux ans d’emprisonnement et de
l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 106 : Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent seront
punies d’un emprisonnement de deux à six mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être
éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 107 : Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou vendu un suffrage
de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois à un an
d’emprisonnement, et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou emplois publics
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre condamnés chacun à une amende double
de la valeur des choses reçues ou promises.
Chapitre III. – CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES.
SECTION I. Attentats à la liberté
Art. 108 : Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration qui aura ordonné ou
fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits
civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, sera puni d’un emprisonnement de un
à cinq ans et pourra en outre, conformément aux dispositions de l’article 25, être privé de tout
ou partie des droits énoncés à l’article 21.
Si néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de
ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine,
laquelle dans ce cas sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.