l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 21. L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article. Art. 100 : Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 101 : L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crime ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. La procédure de flagrant délit est applicable aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l’attroupement. Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. TITRE II. – CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LA PAIX PUBLIQUE. Chapitre I. – DES CRIMES ET REGIONALISTE OU RELIGIEUX. DELITS DE CARACTERE RACIAL, Art. 102 : Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas.

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