Chapitre II. – DES ATTROUPEMENTS
Art. 97 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1) Tout attroupement armé ;
2) Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme
apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou d’objets quelconques,
apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou
pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la
force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre
autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le chef de la
circonscription administrative, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou
tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1) aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir
efficacement les individus constituant l’attroupement ;
2) aura sommé les personnes participants à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un
haut parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir
efficacement les individus constituant l’attroupement ;
3) aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée
sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.
Art. 98 : Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui,
faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première
sommation.
L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire
volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la
force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées de tout ou
partie des droits mentionnés à l’article 21.
Art. 99 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement
de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à